DW v Nobel Plastiques Ibérica SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:703 |
Date | 11 September 2019 |
Celex Number | 62018CJ0397 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-397/18 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 septembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 2, sous b), ii), et article 5 – Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap – Travailleur particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national – Existence d’un “handicap” – Licenciement pour raisons objectives fondé sur les critères de la productivité, de la polyvalence dans les postes de travail de l’entreprise ainsi que de l’absentéisme – Désavantage particulier pour les personnes handicapées – Discrimination indirecte – Aménagements raisonnables – Personne qui n’est pas compétente, ni capable, ni disponible pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné »
Dans l’affaire C‑397/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail no 3 de Barcelone, Espagne), par décision du 30 mai 2018, parvenue à la Cour le 15 juin 2018, dans la procédure
DW
contre
Nobel Plastiques Ibérica SA,
en présence de :
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
Ministerio Fiscal,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour DW, par Me J. Pérez Jiménez, abogado, |
– |
pour Nobel Plastiques Ibérica SA, par Me D. Sanahuja Cambra, abogada, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme P. Němečková, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DW à Nobel Plastiques Ibérica SA au sujet de la légalité du licenciement pour raisons objectives dont DW a fait l’objet. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU »), énonce, au point e) de son préambule : « reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». |
4 |
Aux termes de l’article 1er de cette convention, intitulé « Objet » : « La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » |
5 |
L’article 2 de ladite convention, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente convention : [...] on entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; on entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; [...] » |
Le droit de l’Union
6 |
Aux termes des considérants 11, 12, 16, 17, 20 et 21 de la directive 2000/78 :
[...]
[...]
|
7 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
8 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
|
9 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : [...]
[...] » |
10 |
L’... |
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