Banco Santander, SA v YC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:254
Docket NumberC-503/20
Celex Number62020CO0503(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date25 March 2021

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

25 mars 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Crédit à la consommation – Directives 87/102/CEE et 2008/48/CE – Champ d’application – Réglementation nationale visant la lutte contre l’usure – Libre prestation des services »

Dans l’affaire C‑503/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (cour provinciale de Las Palmas de Grande Canarie, Espagne), par décision du 14 septembre 2020, parvenue à la Cour le 6 octobre 2020, dans la procédure

Banco Santander SA

contre

YC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO 1990, L 61, p. 14) (ci-après la « directive 87/102 »), et de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Santander SA à YC au sujet de l’annulation d’un contrat de carte de crédit en raison du caractère usuraire du taux annuel effectif global (TAEG).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102

3 Le vingt-cinquième considérant de la directive 87/102 énonce :

« considérant que si la présente directive prévoit un certain rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation ainsi qu’un certain niveau de protection du consommateur, elle ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité ».

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d) “coût total du crédit au consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit ;

e) “[TAEG]” : le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l’article 1er bis. »

5 L’article 15 de ladite directive prévoit :

« La présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité. »

La directive 2008/48

6 L’article 11 de la directive 2008/48, intitulé « Information sur le taux débiteur », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le cas échéant, le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. »

7 Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

8 L’article 30 de ladite directive, intitulé « Mesures transitoires », est libellé comme suit :

« 1. La présente directive ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.

2. Toutefois, les États membres veillent à ce que les articles 11, 12, 13 et 17, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, s’appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition. »

Le droit espagnol

9 La réglementation espagnole qui régit l’usure est la Ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (loi portant sur la nullité des contrats de prêt usuraires) du 23 juillet 1908.

10 Aux termes de l’article 1er de cette loi :

« Tout contrat de prêt dans lequel le taux d’intérêt est sensiblement supérieur au taux d’intérêt normal de l’argent et manifestement disproportionné eu égard aux circonstances de l’affaire ou dont les conditions sont léonines est nul et non avenu, lorsqu’il existe des raisons de considérer que l’emprunteur y a consenti en raison de sa situation angoissante, de son inexpérience ou d’une limitation de ses facultés mentales. »

11 L’article 5 de ladite loi prévoit :

« Tout prêteur dont trois contrats de prêt ou plus sont annulés conformément aux dispositions de la présente loi, après la promulgation de celle-ci, se voit infliger, à titre de sanction disciplinaire, une amende de 500 à 5 000 pesetas espagnoles [(ESP) (environ 3 à 30 euros)], en fonction de la gravité de l’abus et du degré de récidive du prêteur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Au cours de l’année 2004, YC, un consommateur, a conclu avec Banco Santander un contrat portant sur la fourniture d’une carte de crédit, dont le plafond était de 3 000 euros et le TAEG de 26,82 %.

13 YC a introduit un recours auprès du Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria (tribunal de première instance nº 2 de Las Palmas de Grande Canarie, Espagne) tendant à ce que ce contrat de prêt soit déclaré nul et non avenu, en raison du caractère usuraire du taux d’intérêt, avec la conséquence que les montants payés à ce titre lui soient restitués. À titre subsidiaire, YC a fondé sa demande en nullité sur le non-respect de l’obligation d’information et de transparence incombant au professionnel.

14 Par sa décision, ladite juridiction a prononcé la nullité dudit contrat de prêt en raison du caractère usuraire du taux d’intérêt, en vertu de la réglementation et de la jurisprudence espagnoles sur l’usure. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), les TAEG des contrats de prêt à la consommation supérieurs au double du taux d’intérêt...

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