Caixabank SA, anciennement Bankia SA and Others v WE and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:81
Date25 January 2024
Docket NumberC-810/21,C-813/21
Celex Number62021CJ0810
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0810

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

25 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Frais dérivés de la formalisation du contrat de prêt hypothécaire – Restitution des sommes acquittées en vertu d’une clause déclarée abusive – Point de départ du délai de prescription de l’action en restitution »

Dans les affaires jointes C‑810/21 à C‑813/21,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne), par décisions du 9 décembre 2021, parvenues à la Cour le 20 décembre 2021, dans les procédures

Caixabank SA, anciennement Bankia SA,

contre

WE,

XA (C‑810/21),

et

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contre

TB,

UK (C‑811/21),

et

Banco Santander SA

contre

OG (C‑812/21),

et

OK,

PI

contre

Banco Sabadell SA (C‑813/21),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu–Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Caixabank SA, par Me J. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, abogado,

pour WE, XA, TB, UK, OG, OK et PI, par M. J. Fraile Mena, procurador, et Me F. García Domínguez, abogado,

pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes J. M. Rodríguez Cárcamo et A. M. Rodríguez Conde, abogados,

pour Banco Santander SA, par Mes M. García-Villarrubia Bernabé et C. Vendrell Cervantes, abogados,

pour Banco Sabadell SA, par Mes G. Serrano Fenollosa et R. Vallina Hoset, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo et Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Rocchitta, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑810/21, Caixabank SA, anciennement Bankia SA, à WE et à XA, dans l’affaire C‑811/21, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA à TB et à UK, dans l’affaire C‑812/21, Banco Santander SA à OG et, dans l’affaire C‑813/21, OK et PI à Banco Sabadell SA au sujet des conséquences de l’annulation d’une clause abusive contenue dans des contrats de prêt hypothécaire conclus entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, sous b), de la directive 93/13 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

4

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5

L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit espagnol

Le code civil catalan

6

L’article 121–20 de la Ley 29/2002, primera Ley del Código Civil de Cataluña (loi 29/2002, première loi du code civil de la Catalogne), du 30 décembre 2002 (BOE no 32, du 6 février 2003, ci-après le « code civil catalan »), prévoit :

« Les actions de toute nature se prescrivent par dix ans, à moins qu’une personne ait acquis auparavant le droit par usucapion ou que le présent code ou les lois spéciales en disposent autrement. »

7

L’article 121–23 de ce code dispose :

« Le délai de prescription commence à courir lorsque, une fois que l’action est née et peut être exercée, son titulaire connaît ou peut raisonnablement connaître les circonstances qui la fondent et la personne contre laquelle elle peut être exercée. »

8

Aux termes de l’article 121–11 dudit code :

« Constituent des causes d’interruption de la prescription :

a)

L’introduction de l’action devant les tribunaux, même si elle est rejetée pour vice de procédure.

b)

L’engagement de la procédure d’arbitrage relative à la créance.

c)

La réclamation extrajudiciaire de la créance.

d)

La reconnaissance du droit ou la renonciation à la prescription par la personne à qui la créance peut être opposée au cours du délai de prescription. »

Le code civil

9

L’article 1303 du Código Civil (code civil) prévoit :

« Lorsqu’une obligation est déclarée nulle, les contractants doivent se restituer réciproquement les choses ayant fait l’objet du contrat, les fruits produits par ces choses et le prix assorti d’intérêts, sauf dans les cas prévus par les articles suivants. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑810/21

10

Le 4 février 2004, WE et XA ont conclu un contrat de prêt hypothécaire (ci-après le « contrat de prêt dans l’affaire C‑810/21 ») avec Bankia qui, en 2021, a fusionné avec Caixabank.

11

La dernière facture relative aux frais découlant de ce contrat, qui concernait les frais de notaire, d’enregistrement et de gestion dudit contrat, a été payée par WE et XA le 4 mai 2004.

12

Le 16 janvier 2018, WE et XA ont introduit un recours en annulation d’une clause contenue dans le contrat de prêt dans l’affaire C‑810/21, selon laquelle il incombait à l’emprunteur de payer tous les frais découlant de la conclusion de ce même contrat.

13

Bankia a contesté ce recours en faisant valoir que l’action en restitution était prescrite, car le délai de prescription de l’action de dix ans prévu à l’article 121–20 du code civil catalan avait expiré.

14

Par décision du 23 septembre 2020, le Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (tribunal de première instance no 50 de Barcelone, Espagne) a rejeté l’exception de prescription soulevée par Bankia et a condamné cette banque au paiement d’une somme de 468,48 euros versée au titre des frais de notaire, d’enregistrement et de gestion du contrat de prêt dans l’affaire C‑810/21. Bankia a formé un recours contre cette décision devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne), la juridiction de renvoi.

Affaire C‑811/21

15

Le 20 janvier 2004, TB et UK ont conclu un contrat de prêt hypothécaire (ci-après le « contrat de prêt dans l’affaire C‑811/21 ») avec Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

16

La dernière facture relative aux frais découlant de ce contrat, qui concernait les frais de notaire, d’enregistrement et de gestion dudit contrat, a été payée par TB et UK le 15 mars 2004.

17

Le 16 janvier 2018, TB et UK ont introduit un recours en annulation d’une clause contenue dans le contrat de prêt dans l’affaire C‑811/21, selon laquelle il incombait à l’emprunteur de payer tous les frais découlant de la conclusion de ce même contrat.

18

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a contesté ce recours en faisant valoir que l’action en restitution était prescrite, car le délai de prescription de l’action de dix ans prévu à l’article 121–20 du code civil catalan avait expiré.

19

Par décision du 25 septembre 2020, le Juzgado de Primera Instancia no 50 de Barcelona (tribunal de première instance no 50 de Barcelone) a rejeté l’exception de prescription soulevée par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et a condamné cette banque au paiement d’une somme de 499,61 euros versée au titre des frais de notaire, d’enregistrement et de gestion du contrat de prêt dans l’affaire C‑811/21. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a formé un recours contre cette décision devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone), la juridiction de renvoi.

Affaire C‑812/21

20

Le 17 décembre 2004, OG a conclu un contrat de prêt hypothécaire (ci-après le « contrat de prêt dans l’affaire C‑812/21 ») avec Banco Santander.

21

La dernière facture relative aux frais découlant de ce contrat, qui concernait les frais de notaire, d’enregistrement et de gestion dudit contrat, a été payée par OG le 18 mars 2005.

22

Le 12 septembre 2017, OG a introduit un recours en annulation d’une clause contenue dans le contrat de prêt dans l’affaire C‑812/21, selon laquelle il incombait à l’emprunteur de payer tous les frais découlant de la conclusion de ce contrat.

23

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